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Du texte à l'hypertexte

CATON l'Ancien, De l'agriculture

Chapitre 136-137

  Chapitre 136-137

[136] Conditions à imposer au colon partiaire. Dans le territoire de Cassinum et de Vénafre on donnera au métayer le huitième du produit dans un bon sol, le septième dans un sol ordinaire, le sixième dans un sol médiocre si le partage se fait au panier, et le cinquième s'il se fait au boisseau. Dans les meilleurs terrains de Vénafre on ne donne au colon que la neuvième partie mesurée avant le dépicage. Si l'on fait moudre en commun, le métayer payera son droit de mouture proportionnellement à la part qui lui est attribuée. II aura la cinquième partie du produit de l'orge et des fèves après le battage. [136] CXXXVI. Pollintionem quo pacto dari oporteat. Politionem quo pacto dari oporteat. In agro Casinate et Venafro in loco bono parti octaua corbi diuidat, satis bono septima, tertio loco sexta; si granum modio diuidet, parti quinta. In Venafro ager optimus IX parti corbi diuidat. Si communiter pisunt, qua ex parte politori pars est, eam partem in pistrinum politor. Ordeum quinta modio, fabam quinta modio diuidat.
[137] Conditions à imposer au vigneron partiaire. Que le propriétaire surveille d'une manière sévère les vignes, les terres, les arbres et les cultures qu'il laisse en métayage. Il abandonnera au colon le foin et les fourrages nécessaires à l'entretien des boeufs que réclament les travaux. Tout le reste sera partagé sans distinction. [137] CXXXVII. Vineam redemtori partiario quomodo des. Vineam curandam partiario bene curet; fundum, arbustum, agrum frumentarium. Partiario foenum et pabulum, quod bubus satis siet, qui illic sient. Caetera omnia pro indiuiso.


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Dernière mise à jour : 8/12/2006