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| [136] Conditions à imposer au colon partiaire.
Dans le territoire de Cassinum et de Vénafre on
donnera au métayer le huitième du produit dans un bon
sol, le septième dans un sol ordinaire, le sixième dans
un sol médiocre si le partage se fait au panier, et le
cinquième s'il se fait au boisseau. Dans les meilleurs
terrains de Vénafre on ne donne au colon que la
neuvième partie mesurée avant le dépicage. Si l'on fait
moudre en commun, le métayer payera son droit de
mouture proportionnellement à la part qui lui est
attribuée. II aura la cinquième partie du produit de
l'orge et des fèves après le battage.
| [136] CXXXVI. Pollintionem quo pacto dari oporteat.
Politionem quo pacto dari oporteat. In agro Casinate et
Venafro in loco bono parti octaua corbi diuidat, satis
bono septima, tertio loco sexta; si granum modio
diuidet, parti quinta. In Venafro ager optimus IX parti
corbi diuidat. Si communiter pisunt, qua ex parte
politori pars est, eam partem in pistrinum politor.
Ordeum quinta modio, fabam quinta modio diuidat.
| | [137] Conditions à imposer au vigneron partiaire.
Que le propriétaire surveille d'une manière sévère les
vignes, les terres, les arbres et les cultures qu'il laisse en
métayage. Il abandonnera au colon le foin et les
fourrages nécessaires à l'entretien des boeufs que
réclament les travaux. Tout le reste sera partagé sans
distinction.
| [137] CXXXVII. Vineam redemtori partiario quomodo des.
Vineam curandam partiario bene curet; fundum,
arbustum, agrum frumentarium. Partiario foenum et
pabulum, quod bubus satis siet, qui illic sient. Caetera
omnia pro indiuiso.
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