Itinera Electronica
Du texte à l'hypertexte

Cicéron, Plaidoyer pour Cécina

Chapitres XXXI-XXXVI

  Chapitres XXXI-XXXVI

[31] XXXI. C'est à quoi les paroles nous conduisent, et la chose même nous force d'adopter ce sentiment, de donner cette explication. En effet, Pison (je reviens à ce que je disais au commencement de ce plaidoyer), si quelqu'un vous eût chassé de votre maison avec violence, avec des hommes armés, que feriez-vous? sans doute, vous réclameriez la même ordonnance que nous. Mais si quelqu'un, à votre retour de la place publique, vous empêchait, avec des hommes armés, d'entrer dans votre maison, que feriez-vous? vous useriez de la même ordonnance. Lors donc que le préteur aurait ordonné de vous rétablir dans le lieu d'où vous auriez été chassé, vous interpréteriez la chose comme je l'interprète moi-même, puisque ce mot D'OÙ, par lequel il serait ordonné de vous rétablir, peut signifier également qu'il faut vous rétablir dans votre maison, soit que vous ayez été chassé de l'entrée ou de l'intérieur de cette maison. Mais pour que vous n'hésitiez pas, magistrats, soit d'après les mots, soit d'après la chose, à vous prononcer en notre faveur, du milieu des débris de tous les moyens ruinés, s'élève une nouvelle défense. On peut chasser, disent nos adversaires, celui qui est en possession; celui qui n'est pas en possession, ne peut être chassé en aucune sorte. Ainsi donc, Ébutius, si l'on me chasse de votre maison, je ne dois pas être rétabli; on doit vous rétablir, si l'on vous chasse de la vôtre. Voyez, Pison, par combien d'endroits pèche cette défense. Et d'abord, remarquez que vous abandonnez votre moyen victorieux : vous qui disiez qu'on ne peut être chassé d'un lieu si l'on n'y est pas, vous convenez maintenant qu'on peut être chassé d'un lieu dont on est en possession, quoiqu'on n'y soit pas. Pourquoi donc, dans cette ordonnance concernant une violence ordinaire, D'OÙ IL M'A CHASSÉ AVEC VIOLENCE, ajoute-t-on ces mots, LORSQUE J'ÉTAIS EN POSSESSION, si l'on ne peut être chassé à moins qu'on ne soit en possession? ou pourquoi n'ajoute-t-on pas ces mêmes mots dans cette ordonnance, AU SUJET DES HOMMES ARMÉS , s'il faut examiner si celui qui a été chassé était en possession ou non? Vous dites qu'on ne peut être chassé à moins qu'on ne soit en possession. Jemontre, moi, que si quelqu'un a été chassé sans une troupe d'hommes armés et rassemblés, celui qui avoue avoir chassé gagne sa cause, s'il prouve que celui qu'il a chassé n'était pas en possession. Vous dites qu'on ne peut être chassé à moins qu'on ne soit en possession. Je montre moi par l'ordonnance AU SUJET DES HOMMES ARMÉS, que quand même on pourrait prouver que celui qui a été chassé n'était pas en possession, on doit être condamné si on avoue qu'on l'a chassé. [31] XXXI. (89) Cum uerba nos eo ducunt, tum res ipsa hoc sentire atque intellegere cogit. Etenim, Piso, - redeo nunc ad illa principia defensionis meae - si quis te ex aedibus tuis ui hominibus armatis deiecerit, quid ages? Opinor, hoc interdicto quo nos usi sumus persequere. Quid? si qui iam de foro redeuntem armatis hominibus domum tuam te introire prohibuerit, quid ages? Vtere eodem interdicto. Cum igitur praetor interdixerit, unde deiectus es, ut eo restituaris, tu hoc idem quod ego dico et quod perspicuum est interpretabere, cum illud uerbum 'unde' in utramque rem ualeat, eoque tu restitui sis iussus, tam te in aedis tuas restitui oportere, si e uestibulo, quam si ex interiore aedium parte deiectus sis. (90) Vt uero iam, recuperatores, nulla dubitatio sit, siue rem siue uerba spectare uoltis, quin secundum nos iudicetis, exoritur hic iam obrutis rebus omnibus et perditis illa defensio, eum deici posse qui tum possideat; qui non possideat, nullo modo posse; itaque, si ego sim a tuis aedibus deiectus, restitui non oportere, si ipse sis, oportere. Numera quam multa in ista defensione falsa sint, Piso. Ac primum illud attende, te iam ex illa ratione esse depulsum, quod negabas quemquam deici posse nisi inde ubi tum esset; iam posse concedis; eum qui non possideat negas deici posse. (91) Cur ergo aut in illud cotidianum interdictum 'unde ille me ui deiecit' additur 'cum ego possiderem,' si deici nemo potest qui non possidet, aut in hoc interdictum de hominibus armatis non additur, si oportet quaeri possederit necne? Negas deici, nisi qui possideat. Ostendo, si sine armatis coactisue hominibus deiectus quispiam sit, eum qui fateatur se deiecisse uincere sponsionem, si ostendat eum non possedisse. Negas deici, nisi qui possideat. Ostendo ex hoc interdicto de armatis hominibus, qui possit ostendere non possedisse eum qui deiectus sit, condemnari tamen sponsionis necesse esse, si fateatur esse deiectum. (92)
[32] XXXII. On peut être chassé de deux manières ou sans une troupe d'hommes rassemblés et armés, ou par une violence de cette nature. Pour ces deux cas différents, il y a deux ordonnances différentes. Pour la violence ordinaire, ou simulée, il ne suffit pas de pouvoir montrer qu'on a été chassé, si l'on ne prouve qu'on l'a été lorsqu'on était en possession. Cela même ne suffit point, si l'on ne montre qu'on n'y était, ni par force, ni furtivement, ni précairement. Aussi celui qui déclare qu'il a rétabli, ne craint-il pas d'avouer hautement qu'il a chassé avec violence; mais il ajoute, Il n'était pas en possession ou même, en convenant que celui qu'il a chassé était en possession, il gagne sa cause s'il prouve que c'était une possession, ou violente, ou frauduleuse, ou précaire. Vous voyez, juges, quels moyens de défense nos ancêtres ont fournis à celui qui a fait violence sans armes et sans multitude rassemblée. Celui, au contraire, qui, s'écartant des formes, des règles, des sages coutumes, a eu recours au fer, aux armes, au meurtre, vous voyez qu'il plaide dépourvu de toute défense et de toute ressource, afin qu'ayant disputé une succession avec les armes, il se prouvât, pour ainsi dire, entièrement désarmé, quand il se défend devant les tribunaux. En quoi donc, Pison, diffèrent les deux ordonnances dont je parle? quelle différence trouvez-vous d'ajouter ou de ne pas ajouter ces mots, lorsque A. CÉCINA ÉTANT EN POSSESSION OU N'Y ÉTAIT PAS? Les règles du droit, la diversité des ordonnances, l'autorité de nos ancêtres, tout cela ne fait-il sur vous aucune impression? Si l'on avait ajouté l'article de la possession, il faudrait l'examiner; on ne l'a pas ajouté: l'exigerez-vous? Au reste, ce n'est pas par où je défends Cécina : Cécina était en possession; et quoique cette question soit étrangère à la cause, je vais cependant, Romains, la traiter en peu de mots : par là vous ne serez pas moins portés à protéger la personne même, qu'à défendre le droit civil. Vous ne niez pas, Ébutius, que Césennia n'ait eu une possession usufruitière. Le même fermier qui avait loué de Césennia, continuant, après sa mort, à tenir la terre en vertu de la même location, était-il douteux que, si Césennia avait une vraie possession lorsque le fermier tenait la terre, son héritier, après sa mort, ne l'ait eue au même titre? Ensuite, lorsque Cécina lui-même visitait ses héritages, il vint aussi dans cette terre et reçut les comptes du fermier : le fait est prouvé. D'ailleurs, Ébutius, si mon client n'était pas en possession, pourquoi lui signifiâtes-vous qu'il eût à vous abandonner cette terre plutôt que toute autre? Enfin, pourquoi Cécina lui-même voulait-il être dépossédé suivant les formalités d'usage, et vous avait-il donné cette réponse de l'avis de ses amis et même d'Aquillius? [32] XXXII. Dupliciter homines deiciuntur, aut sine coactis armatisue hominibus aut per eius modi rationem atque uim. Ad duas dissimilis res duo diiuncta interdicta sunt. In illa ui cotidiana non satis est posse docere se deiectum, nisi ostendere potest, cum possideret, tum deiectum. Ne id quidem satis est, nisi docet ita se possedisse {ut} nec ui nec clam nec precario possederit. Itaque is qui se restituisse dixit magna uoce saepe confiteri solet se ui deiecisse, uerum illud addit: 'non possidebat' uel etiam, cum hoc ipsum concessit, uincit tamen sponsionem, si planum facit ab se illum aut ui aut clam aut precario possedisse. (93) Videtisne quot defensionibus eum qui sine armis ac multitudine uim fecerit uti posse maiores uoluerint? Hunc uero qui ab iure, officio, bonis moribus ad ferrum, ad arma, ad caedem confugerit, nudum in causa destitutum uidetis, ut, qui armatus de possessione contendisset, inermis plane de sponsione certaret. Ecquid igitur interest, Piso, inter haec interdicta? ecquid interest utrum in hoc sit additum 'cum A- Caecina possideret' necne? Ecquid te ratio iuris, ecquid interdictorum dissimilitudo, ecquid auctoritas maiorum commouet? Si esset additum, de eo quaeri oporteret; additum non est, tamen oportebit? (94) Atque ego in hoc Caecinam non defendo; possedit enim Caecina, recuperatores; et id, tametsi extra causam est, percurram tamen breui ut non minus hominem ipsum quam ius commune defensum uelitis. Caesenniam possedisse propter usum fructum non negas. Qui colonus habuit conductum de Caesennia fundum, cum idem ex eadem conductione fuerit in fundo, dubium est quin, si Caesennia tum possidebat, cum erat colonus in fundo, post eius mortem heres eodem iure possederit? Deinde ipse Caecina cum circuiret praedia, uenit in istum fundum, rationes a colono accepit. (95) Sunt in eam rem testimonia. Postea cur tu, Aebuti, de isto potius fundo quam de alio, si quem habes, Caecinae denuntiabas, si Caecina non possidebat? Ipse porro Caecina cur se moribus deduci uolebat idque tibi de amicorum et de Aquili sententia responderat.
[33] XXXIII. Mais, dites-vous, Sylla a porté une loi. Sans me plaindre de ces temps désastreux et du malheur de la république, je vous réponds que le même Sylla a mis une clause dans cette loi, il déclare que SI LA LOI ÉTAIT CONTRAIRE AU DROIT REÇU,ELLE SERAIT NULLE. Qu'est-ce qu'on appelle contraire au droit reçu? est-il quelque chose que le peuple ne puisse ordonner ou défendre? Sans aller plus loin, cette clause même annonce qu'il est quelque chose qui aimule les lois; autrement, on ne la mettrait pas dans toutes les lois. Mais, je vous demande, si le peuple ordonnait que je fusse votre esclave, ou que vous fussiez le mien, croyez-vous que cet ordre aurait son effet? Vous voyez qu'il serait nul, entre toutes les choses que les lois ne peuvent ordonner. Ainsi, vous convenez d'abord que la puissance législative n'est pas illimitée, et ensuite vous ne prouvez pas que, la liberté ne pouvant aucunement se perdre, on puisse perdre le droit de cité. Nos ancêtres nous ont laissé les mêmes lois pour l'une et pour l'autre; et si une fois le droit de cité ne peut être conservé, la liberté ne peut l'être davantage. Car enfin, peut-on être libre par le droit des Quirites, quand on n'est même pas de leur nombre? C'est ce que je fis entendre aux juges lorsque, très jeune encore, je plaidais ce point contre Cotta, l'homme le plus éloquent de notre ville. Je défendais la liberté d'une femme d'Arrétium, et Cotta avait fait naître des doutes aux décemvirs sur la validité de notre. action, parce qu'on avait dépouillé les Arrétins du droit de cité : je soutenais fortement qu'ils n'avaient pu perdre ce droit. Les décemvirs ne décidèrent rien dans la première audience; mais ensuite, après une délibération mûre et réfléchie, ils prononcèrent en notre faveur. C'était du vivant de Sylla, et malgré le talent de Cotta, notre adversaire, que cette décision fut donnée. Pourquoi citerais-je les autres circonstances où tous ceux qui sont dans le même cas agissent en vertu dela loi, poursuivent leur droit, exercent le privilége de citoyen sans nulle difficulté de la part des magistrats, des juges, des hommes instruits ou ignorants? Aucun de vous, Romains, ne doute de ce que je dis. Écoutez, Pison, une objection qui vous a échappé, je ne l'ignore pas ; on demande comment, si le droit de cité ne peut se perdre, nos citoyens sont souvent partis pour les colonies latines. Ils sont partis, ou de leur propre mouvement, ou pour ne point subir une peine légale. S'ils eussent voulu subir cette peine, ils auraient pu rester dans Rome et y jouir des droits de citoyen. [33] XXXIII. At enim Sulla legem tulit. Vt nihil de illo tempore, nihil de calamitate rei publicae querar, hoc tibi respondeo, ascripsisse eundem Sullam in eadem lege: 'si quid ius non esset rogarier, eius ea lege nihilum rogatum.' Quid est quod ius non sit, quod populus iubere aut uetare non possit? Vt ne longius abeam, declarat ista ascriptio esse aliquid; nam, nisi esset, hoc in omnibus legibus non ascriberetur. (96) Sed quaero {de} te, putesne, si populus iusserit me tuum aut te meum seruum esse, id iussum ratum atque firmum futurum. Perspicis hoc nihil esse et fateris; qua in re primum illud concedis, non quicquid populus iusserit, ratum esse oportere; deinde nihil rationis adfers quam ob rem, si libertas adimi nullo modo possit, ciuitas possit. Nam et eodem modo de utraque re traditum nobis est, et, si semel ciuitas adimi potest, retineri libertas non potest. Qui enim potest iure Quiritium liber esse is qui in numero Quiritium non est? (97) Atque ego hanc adulescentulus causam cum agerem contra hominem disertissimum nostrae ciuitatis, {C-} Cottam, probaui. Cum Arretinae mulieris libertatem defenderem et Cotta xuiris religionem iniecisset non posse nostrum sacramentum iustum iudicari, quod Arretinis adempta ciuitas esset, et ego uehementius contendissem ciuitatem adimi non posse, xuiri prima actione non iudicauerunt; postea re quaesita et deliberata sacramentum nostrum iustum iudicauerunt. Atque hoc et contra dicente Cotta et Sulla uiuo iudicatum est. Iam uero in ceteris rebus ut omnes qui in eadem causa sunt et lege agant et suum ius persequantur, et omni iure ciuili sine cuiusquam aut magistratus aut iudicis aut periti hominis aut imperiti dubitatione utantur, quid ego commemorem? Dubium esse nemini uestrum certo {scio}. (98) Quaeri hoc solere me non praeterit - ut ex me ea quae tibi in mentem non ueniunt audias - quem ad modum, si ciuitas adimi non possit, in colonias Latinas saepe nostri ciues profecti sint. Aut sua uoluntate aut legis multa profecti sunt; quam multam si sufferre uoluissent, manere in ciuitate potuissent.
[34] XXXIV. Et celui qu'a livré le chef des féciaux, celui que son père ou le peuple a vendu, comment perd-il le droit de cité? On livre un citoyen romain pour affranchir la cité d'un engagement solennel : lorsqu'il est reçu, il appartient à ceux auxquels il a été livré; si on ne le reçoit pas comme les Numantins n'ont pas reçu Mancinus, par cela même il conserve tous les droits de citoyen dont il jouissait auparavant. Si un père a vendu le fils que la naissance avait soumis à son pouvoir, il renonce au pouvoir qu'il avait sur ce fils. Lorsque le peuple vend un citoyen qui a fui pour se soustraire au service militaire, il ne lui ôte pas la liberté; il juge qu'il n'est pas libre, puisqu'il n'a pas voulu s'exposer au péril pour conserver sa liberté. Et lorsqu'il vend celui qui n'a pas fait inscrire son nom sur le rôle des censeurs, il juge que l'inscription sur ce rôle affranchissant son esclave légitime, tout homme libre qui n'a point déclaré son nom aux censeurs, a renoncé de lui-même à la dignité d'homme libre. Que si, dans ces diverses occasions, on peut très bien ôter à quelqu'un la liberté ou le droit de cité, ceux qui rapportent ces exemples n'aperçoivent point les vraies intentions de nos ancêtres, qui ont voulu qu'on pût ôter l'un et l'autre avec ces formes, mais n'ont pas voulu qu'on pût le faire sans ces mêmes formes. Puisqu'ils citent ces autorités prises dans le droit civil, je voudrais qu'ils montrassent à qui, en vertu des lois, on a fait perdre la liberté ou le droit de cité romaine. Pour ce qui est de l'exil, on voit clairement quelle est sa nature. L'exil n'est pas un supplice, mais un port et un asile pour se dérober au supplice car ceux qui veulent se soustraire à une punition ou à une disgrâce, changent de pays, de lieu et de demeure. Aussi ne trouvera-t-on pas que les lois, chez nous, comme chez les autres peuples, punissent quelque crime de l'exil. Mais lorsque des citoyens veulent éviter les peines infligées par la loi, la prison, la mort, l'ignominie, ils se retirent en exil comme dans un refuge: s'ils voulaient subir dans leur ville la rigueur des lois ils ne perdraient le droit de cité qu'en perdant la vie; ne le voulant point, on ne leur ôte pas le droit de cité, ce sont eux qui y renoncent et qui l'abandonnent. Comme, d'après nos lois, on ne saurait appartenir à deux villes, un citoyen perd enfin le droit de cité, lorsque, en s'enfuyant, il est reçu dans le lieu de son exil, c'est-à-dire, dans une autre ville. [34] XXXIV. Quid? quem pater patratus dedidit aut suus pater populusue uendidit, quo is iure amittit ciuitatem? Vt religione ciuitas soluatur ciuis Romanus deditur; qui cum est acceptus, est eorum quibus est deditus; si non accipiunt, {ut} Mancinum Numantini, retinet integram causam et ius ciuitatis. Si pater uendidit eum quem in suam potestatem susceperat, ex potestate dimittit. (99) Iam populus cum eum uendit qui miles factus non est, non adimit ei libertatem, sed iudicat non esse eum liberum qui, ut liber sit, adire periculum noluit; cum autem incensum uendit, hoc iudicat, cum ei qui in seruitute iusta fuerunt censu liberentur, eum qui, cum liber esset, censeri noluerit, ipsum sibi libertatem abiudicauisse. Quod si maxime hisce rebus adimi libertas aut ciuitas potest, non intellegunt qui haec commemorant, si per has rationes maiores adimi posse uoluerunt, alio modo noluisse? (100) Nam ut haec ex iure ciuili proferunt, sic adferant uelim quibus lege aut rogatione ciuitas aut libertas erepta sit. Nam quod ad exsilium attinet, perspicue intellegi potest quale sit. Exsilium enim non supplicium est, sed perfugium portusque supplici. Nam quia uolunt poenam aliquam subterfugere aut calamitatem, eo solum uertunt, hoc est sedem ac locum mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, {ut} apud ceteras ciuitates, maleficium ullum exsilio esse multatum; sed cum homines uincula, neces ignominiasque uitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi ad aram in exsilium. Qui si in ciuitate legis uim subire uellent, non prius ciuitatem quam uitam amitterent; quia nolunt, non adimitur eis ciuitas, sed ab eis relinquitur atque deponitur. Nam, cum ex nostro iure duarum ciuitatum nemo esse possit, tum amittitur haec ciuitas denique, cum is qui profugit receptus est in exsilium, hoc est in aliam ciuitatem.
[35] XXXV. J'ai supprimé beaucoup de choses sur cet article de notre jurisprudence; toutefois, Romains, je ne l'ignore pas, j'en ai dit plus que n'en demande l'affaire soumise à votre décision. Je l'ai fait, non que je jugeasse cette discussion nécessaire à la cause, mais afin de faire voir à tout le monde que le droit de cité n'a été enlevé et ne peut être enlevé à personne. J'ai voulu l'apprendre à ceux auxquels Sylla a voulu faire cette injustice, comme à tous les autres citoyens anciens et nouveaux. On ne saurait en effet montrer pourquoi, si on peut faire perdre le droit de cité à quelque nouveau citoyen, on ne pourrait pas en dépouiller tous les patriciens et les plus anciens citoyens. Mais que cette discussion soit étrangère à la cause, on peut s'en convaincre, d'abord parce que ce n'est pas là-dessus que vous avez à prononcer; ensuite parce que Sylla lui-même, en ôtant à plusieurs le droit de cité romaine, ne leur a point enlevé le droit d'aliéner et d'hériter. Il veut qu'ils soient traités comme les habitants de Rimini : or, qui ne sait pas que ceux-ci jouissaient des mêmes droits que les douze colonies, et qu'ils pouvaient hériter des citoyens romains? Mais quand même Cécina aurait pu perdre par la loi son droit de cité, tous les gens honnêtes ne devraient-ils pas chercher les moyens de corriger l'injustice et de rétablir dans ce droit un homme si avantageusement connu, si sage, d'une prudence si consommée, d'un si rare mérite, d'une si grande considération, plutôt que de s'inquiéter comment il s'est pu trouver un homme de l'ignorance et de l'effronterie de Sext. Ébutius, pour prétendre que Cécina a été dépouillé du droit de cité dont il est si évident qu'il n'a rien perdu. Niais comme Cécina n'a point trahi son droit, comme il n'a point cédé à l'audace et à l'insolence d'Ébutius, la cause de Cécina étant la cause du peuple romain, celle de tous les peuples, je la confie à votre justice et à votre religion. [35] XXXV. (101) Non me praeterit, recuperatores, tametsi de hoc iure permulta praetereo, tamen me longius esse prolapsum quam ratio uestri iudici postularit. Verum id feci, non quo uos hanc in hac causa defensionem desiderare arbitrarer, sed ut omnes intellegerent nec ademptam cuiquam ciuitatem esse neque adimi posse. Hoc cum eos scire uolui quibus Sulla uoluit iniuriam facere, tum omnis ceteros nouos ueteresque ciuis. Neque enim ratio adferri potest cur, si cuiquam nouo ciui potuerit adimi ciuitas, non omnibus patriciis, omnibus antiquissimis ciuibus possit. (102) Nam ad hanc quidem causam nihil hoc pertinuisse primum ex eo intellegi potest quod uos {ea} de re iudicare non debetis; deinde quod Sulla ipse ita tulit de ciuitate ut non sustulerit horum nexa atque hereditates. Iubet enim eodem iure esse quo fuerint Ariminenses; quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse et a ciuibus Romanis hereditates capere potuisse? Quod si adimi ciuitas A- Caecinae lege potuisset, magis illam rationem tamen omnes boni quaereremus, quem ad modum spectatissimum pudentissimumque hominem, summo consilio, summa uirtute, summa auctoritate domestica praeditum, leuatum iniuria ciuem retinere possemus, quam uti nunc, cum de iure ciuitatis nihil potuerit deperdere, quisquam exsistat nisi tui, Sexte, similis et stultitia et impudentia qui huic ciuitatem ademptam esse dicat. (103) Qui quoniam, recuperatores, suum ius non deseruit neque quicquam illius audaciae petulantiaeque concessit, de reliquo iam communem causam populique Romani ius in uestra fide ac religione depono.
[36] XXXVI. Cécina fut toujours jaloux de se concilier votre estime et celle des hommes qui vous ressemblent, juges; et ce n'est pas là ce dont il s'est le moins occupé dans cette cause. Il n'a eu d'autre but que de paraître n'avoir pas absolument négligé son droit, et il n'appréhende pas moins de passer pour mépriser Ébutius, que pour avoir été méprisé par lui. Si donc, abstraction faite de la cause, on peut louer les deux rivaux, vous voyez dans Cécina un homme d'une modestie admirable, d'un mérite rare, d'une probité reconnue, et dont les premiers citoyens de l'Étrurie ont admiré la vertu et la douceur dans l'une et l'autre fortune. Si du côté de la partie adverse, quelque chose doit choquer dans la personne, vous voyez, pour n'en pas dire plus, un homme qui confesse avoir rassemblé et armé des satellites. Sans considérer les personnes, si vous n'examinez que la cause en elle-même, vous avez à prononcer sur la violence; or, celui contre qui je parle avoue qu'il a fait violence avec des gens armés : il entreprend de se défendre par un mot, et non par la justice; mais cette défense même lui a été enlevée; là-dessus nous avons pour nous la décision des hommes les plus sages. Il ne s'agit pas dans ce jugement de savoir si Cécina était en possession ou non, et cependant j'ai prouvé qu'il était en possession; il est encore moins question si la terre lui appartient ou non en propriété, et cepéndant j'ai montré qu'elle lui appartenait; maintenant, examinez ce que vous devez prononcer sur des hommes armés, dans les circonstances actuelles; sur la violence d'après l'aveu d'Ébutius; sur l'équité naturelle d'après notre discussion ; sur le droit civil d'après l'esprit de l'ordonnance. [36] XXXVI. Is homo est, ita se probatum uobis uestrique similibus semper uoluit ut id non minus in hac causa laborarit ne inique contendere aliquid quam ne dissolute relinquere uideretur, nec minus uereretur ne contemnere Aebutium quam ne ab eo contemptus esse existimaretur. (104) Quapropter, si quid extra iudicium est quod homini tribuendum sit, habetis hominem singulari pudore, uirtute cognita et spectata fide, amplissimo totius Etruriae nomine, in utraque fortuna cognitum multis signis et uirtutis et humanitatis. Si quid in contraria parte in homine offendendum est, habetis eum, ut nihil dicam amplius, qui se homines coegisse fateatur. Sin hominibus remotis de causa quaeritis, cum iudicium de ui sit, is qui arguitur uim se hominibus armatis fecisse fateatur, uerbo se, non aequitate, defendere conetur, id quoque ei uerbum ipsum ereptum esse uideatis, auctoritatem sapientissimorum hominum facere nobiscum, in iudicium non uenire utrum A- Caecina possederit necne, tamen doceri possedisse; multo etiam minus quaeri A- Caecinae fundus sit necne, me tamen id ipsum docuisse, fundum esse Caecinae: cum haec ita sint, statuite quid uos tempora rei publicae de armatis hominibus, quid illius confessio de ui, quid nostra decisio de aequitate, quid ratio interdicti de iure admoneant ut iudicetis.


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Dernière mise à jour : 14/10/2004